A l’origine et par définition, l’« État de droit » est censé assurer la protection des citoyens d’une nation, face aux abus du pouvoir en place. Pour comprendre ce concept flou et ses dérapages, il faut faire très attention et surtout ne pas confondre l’« État de droit » avec le « droit de l’État », un abus d’interprétation des dirigeants. Ils entretiennent trop souvent la confusion, laissant penser qu’il s’agit de l’« autorité de l’État ». La Constitution de la Vème République, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État suffisaient pour garantir le droit des citoyens comme le rappelle Ghislain Benhessa (1). La notion d’« État de droit » a été rarement évoquée jusqu’en 1992.
Le prétexte Maastrichtien s’affranchit de l’« État de droit » nation
C’est après la signature du traité de Maastricht en 1992 que la notion d’« État de droit » réapparait. Le traité est basé sur trois piliers fondamentaux, les Communautés européennes (États nation), une politique étrangère et de sécurité commune et une coopération policière et judiciaire en matière pénale. L’arrivée de l’euro et ses conséquences économiques vont bouleverser l’équilibre de l’alliance.
Dès lors, l’Union européenne s’attribue le concept d’« État de droit » pour habiller son souhait de contrôler les initiatives des États-nation sous le prétexte d’harmoniser l’ensemble des règles pour les rendre compatibles entre États signataires.
Un « État de droit » européen à caractère fédéral au service l’Exécutif - montage CE21
De fait, elle a pour objectif à terme la mise en place d’une « Union fédérale européenne », n’ayant aucune légitimité qui fait fi de la culture et de l’existence des États-nation. Sans constitution, sans organe de contrôle (un parlement sans initiative législative), c’est la Commission européenne qui agit dans l’immédiat pour s’accaparer « une souveraineté législative européenne et supranationale ». A l’Anglo-saxonne, la jurisprudence et la promulgation de directives sont les références. Elles vont petit à petit créer un « État de droit » européen sans lois. Comme le souligne à nouveau Ghislain Benhessa (2), ce détournement organisé tend à masquer les identités nationales.
Les conséquences du détournement de l’objet
De ce fait, en se conformant au diktat européen, sous le regard de la BCE, c’est la soumission législative pour répondre au mieux à toutes les exigences minoritaires de l’UE concernant l’économie, l’énergie, l’écologie, la politique migratoire et de défense. Tout égarement ou refus d’obtempérer est traité devant les Cours européenne de Justice et des Droits de l’Homme.
L’objet de l’« État de droit » européen confirme de ce fait sa primauté contre l’« État de droit » des Nations. Un nouveau pas vers une Union fédérale des États en passant d’abord par un objectif supranational.
La primauté européenne restreint la capacité d’action et divise les 27 - montage CE21
En conséquence, les pays, membres de l’Union, se doivent d’adapter leur législation et leurs règles à celles de cet « État de droit » européen qui a la primauté sur leur « État de droit ». On est loin de la raison originelle de « État de droit » destiné avant tout à protéger les citoyens et préserver la culture de chaque Nation.
La Commission européenne s’est accaparée un droit « pseudo-législatif » qui est une dérive progressive vers la notion d’un « État de droit européen supranational ». Dans les actes et dans la communication, la Commission détourne cette notion comme un pouvoir subliminal correspondant au droit d’« un État européen supranational ».
Jacques M.
(1) Le Totem de l’État de droit, Ghislain Benhessa, L’Artilleur, 2021
(2) Nos vrais Maîtres, Ghislain Benhessa, l’Artilleur, 2026

